(Last update : Fri, 11 Dec 1998)
[ AdmiNet | France | tof | disclaimer | about ]

Décret n° 85-450 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et modifiant le décret du 13 janvier 1965 relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redéploiement industrie et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement,

Vu le code minier;

Vu l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application (chapitres Ier et II);

Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 et modifié par les décrets n° 70-50 du 13 janvier 1970 et n° 77-1141 du 12 octobre 1977;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau;

Vu l'avis du conseil général des mines;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
le titre Ier du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

TITRE Ier

RECHERCHE DES FORMATIONS GEOLOGIQUES, CREATION ET ESSAIS DES CAVITES DE STOCKAGE

CHAPITRE Ier

Recherche des formations géologiques

<<Art. 2. - Les travaux de recherches entrepris en vue du stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés comprennent notamment des études géologiques, des études géophysiques et des forages.

<<Les recherches peuvent être entreprises, soit avec le consentement des propriétaires de terrains et des titulaires de titres miniers et apprès déclaration au commissaire de la République, soit en vertu d'une autorisation de recherches accordée pour une durée déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

<<Art. 3. - La déclaration de recherche avec le consentement des propriétaires de terrains et des titulaires des titres miniers est adressée au commissaire de la République par lettre recommandée quinze jours au moins avant le début des travaux. Copie en est adressée simultanément au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche.

<<Elle donne toutes les indications nécessaires à l'identification du déclarant, définit l'objet et la consistance de la recherche, énumère les parcelles intéressées en indiquant pour chacune d'elles les nom, prénoms et adresse du propriétaire; des extraits du plan cadastral et d'une carte de l'Institut géographique national précisant la situation de ces parcelles.

<<Art. 4. - La demande d'autorisation ministérielle de recherches est adressée au commissaire de la République; des copies sont envoyées simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie et de la recherche.

<<La demande indique:

<<- les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si la demande émane d'une société ou d'un établissement public, les précisions suivantes: nature, siège, nationalité, objet, nom, prénoms, qualité, pouvoirs du ou des représentants habilités auprès de l'administration, et notamment du signataire de la demande;

<<- les travaux dont l'autorisation est sollicitée;

<<- le périmètre intéressé par ces travaux;

<<- les départements et communes intéressés;

<<- la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

<<A la demande et à ses copies sont annexées les pièces suivantes:

<<1. Un extrait de la carte au 1/50 000 ou au 1/25 000 ou au 1/20 000 de l'Institut géographique national, sur lequel est reportée la limite des terrains intéressés.

<<2. Un mémoire précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés et donnant tous renseignements d'ordre géologique et géophysique sur les formations intéressées, ainsi qu'éventuellement le résultat des recherches proprement dites déjà entreprises selon la procédure définie à l'article 3 ci-dessus.

<<3. L'avis d'un géologue officiel en ce qui concerne la protection des eaux utilisées pour l'alimentation ou susceptibles de l'être, contre les risques de pollution par est hydrocarbures et les autres fluides mis en oeuvre.

<<4. Si la demande est faite au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts.

<<Art. 5. - Le commissaire de la République, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, met les personnes intéressées par les recherches en demeure de présenter leurs observations.

<<A cet effet, le commissaire de la République adresse au maire de chaque commune intéressée par la situation des biens un exemplaire de la demande et de ses annexes et fait afficher pendant trente jours à la mairie de toutes ces communes ainsi qu'à la mairie du chef-lieu du département un avis faisant connaître la demande et le périmètre sollicité; il fait insérer cet avis dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage dans un journal du département et au journal officiel. L'avis invite les propriétaires du sol, les titulaires des titres miniers ainsi que toute autre personne intéressée à prendre connaissance du dossier de la demande à la mairie de la commune de situation des biens et les met en demeure de présenter par écrit au maire de cette commune leurs observations éventuelles dans les quinze jours qui suivent la fin de l'affichage.

<<A l'expiration de ce délai, le maire renvoie au commissaire de la République le dossier de la demande avec un certificat d'affichage de l'avis et les observations éventuelles des intéressés.

<<Les frais d'affichage et d'insertion sont dans tous les cas à la charge du demandeur.

<<Art. 6. - Dès réception de tous les dossiers renvoyés par les maires, le commissaire de la République en saisit le directeur régional de l'industrie et de la recherche et, au reçu du rapport de celui-ci, transmet l'ensemble avec son propre avis au ministre chargé de l'industrie qui statue par arrêté publié au Journal officiel.

<<Art. 7. - Si la demande en autorisation de recherches intéresse plusieurs départements elle est adressée avec toutes les pièces énumérées à l'article 4 au commissaire de la République du département dans lequel le demandeur compte établir le siège principal de ses travaux; des copies sont envoyées simultanément aux commissaires de la République des autres départements intéressés, au ministre chargé de l'industrie et aux directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche.

<<Les commissaires de la République, sur le rapport des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, se concertent pour la conduite simultanée de l'instruction dans leurs départements respectifs et l'insertion d'un seul avis au Journal officiel.

<<Art. 8. - La demande de prolongation d'une autorisation ministérielle introduite, comme il est dit, au premier alinéa de l'article 4. Elle doit se référer à la demande antérieure, rappeler la suite que celle-ci a reçue et exposer les résultats des travaux correspondants.

<<Elle n'est pas soumise aux formalités définies par l'article 5. Le commissaire de la République en saisit le directeur régional de l'industrie et de la recherche puis le transmet avec le rapport de celui-ci et son propre avis au ministre chargé de l'industrie qui statue.

<<L'arrêté accordant la prolongation est publié au Journal officiel.

CHAPITRE II

Création et essais des cavités de stockage

<<Art. 9. - La création et les essais de cavités souterraines sont dans tous les cas subordonnés à l'autorisation du ministre chargé de l'industrie.

<<Art. 10. - La demande d'autorisation ministérielle de création et essais de cavités souterraines est introduite comme il est dit à l'article 4. Elle est complétée par les éléments suivants:

<<1. Le périmètre des terrains sous lesquels est situé le stockage projeté et la superficie qu'il englobe, ainsi que les communes et départements intéressés;

<<2. Les caractéristiques techniques essentielles du stockage projeté;

<<3. La nature et le volume maximal approximatif des produits qui seront stockés;

<<4. Toutes justifications de l'intérêt public du stockage;

<<5. Le périmètre de projection projeté, sa superficie et les communes et départements intéressés. Le périmètre de protection comprend toute la zone à l'intérieur de laquelle doivent être assurées la protection du réservoir et celle des eaux souterraines;

<<6. L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.

<<Art. 11. - I. - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au commissaire de la République.

<<Le commissaire de la République adresse une copie du dossier, complétée le cas échéant, aux services civils et militaires intéressés; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. Copie du dossier est également adressée aux maires des communes intéressées.

<<En vue de l'enquête publique, le commissaire de la République provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, la désignation par le président du tribunal administratif d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.

<<Après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le commissaire de la République prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.

<<L'arrêté précise:

<<1. L'objet de la demande, l'emplacement des travaux ou installations et la superficie concernée;

<<2. Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête;

<<3. Le siège de l'enquête, avec la mention que toute correspondance relative à l'enquête peut y être adressée;

<<4. Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet;

<<5. Les nom et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels;

<<6. Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observation;

<<7. Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur;

<<8. Le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public; ce périmètre comprend, au minimum, outre la ou les communes sous lesquelles doit être implanté le stockage, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du stockage.

<<II. - Un avis comportant ces indications est publié en caractères apparents par les soins du commissaire de la République quinze jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Il est rappelé, dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux répondant aux mêmes conditions.

intéressés.

<<II. - A la demande et à ses copies sont annexées les pièces suivantes:

<<1. Tous les documents de nature à justifier de la capacité du demandeur, tant au point de vue technique que financier pour entreprendre et conduire les travaux d'aménagement et d'exploitation du stockage.

<<2. Un extrait de la carte au 1/50 000 ou au 1/25 000 ou au 1/20 000 de l'Institut géographique national sur lequel seront reportés le périmètre du stockage, le périmètre de protection envisagé et, le cas échéant, les ouvrages de desserte.

<<3. Un mémoire explicatif et justificatif et un plan au 1/50 000 ou au 1/1 000 des installations projetées; le mémoire indique les constatations faites au cours des travaux de recherches et au cours de la création et des essais de stabilité et d'étanchéité des cavités de stockage.

<<4. Si la demande est présentée au nom d'une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.

<<Art. 14. - Lorsque les délais de validité de l'enquête publique effectuée pour l'instruction de la demande d'autorisation de création et d'essais des cavités de stockage ne sont pas expirés, la demande d'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage n'a pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique à condition que le projet n'ait pas subi d'extension des périmètres de stockage et de protection ni d'augmentation de volume de stockage depuis la date de l'enquête.

<<Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.

<<Art. 15. - I. - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au commissaire de la République.

<<Le commissaire de la République adresse une copie du dossier, complétée le cas échéant, aux services civils et militaires intéressés; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. Copie du dossier est également adressée aux maires des communes intéressées.

<<II. - Après avoir recueilli les avis prévus à l'article 15-I et, le cas échéant, après application du deuxième alinéa de l'article 14, le commissaire de la République transmet l'ensemble du dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche.

<<Celui-ci établit un rapport qui est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène.

<<Le commissaire de la République transmet ensuite l'ensemble du dossier, avec son propre avis, au ministre chargé de l'industrie.

<<III. - Si la demande intéresse plusieurs départements, elle est adressée, avec toutes les pièces énumérées à l'article 13, au commissaire de la République du département dans lequel le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation; des copies sont envoyées simultanément aux commissaires de la République des autres départements intéressés, au ministre chargé de l'industrie et aux directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche.

<<Les commissaires de la République, sur le rapport des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, se concertent pour la conduite simultanée de l'instruction dans leurs départements respectifs.

<<Il est ensuite procédé comme il est dit aux I et II cidessus.

<<Art. 16. - Il est statué sur la demande d'autorisation par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général des mines et après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

<<Le décret d'autorisation précise notamment:

<<- la durée de l'autorisation qui ne saurait être supérieure à vingt ans;

<<- le périmètre de stockage avec indication de la superficie qu'il englobe;

<<- les caractéristiques principales du stockage ainsi que celles des installations et canalisations annexes;

<<- la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker;

<<- le périmètre de protection;

<<- la profondeur qu'aucun travail effectué dans le périmètre de protection ne peut dépasser sans autorisation préalable du commissaire de la République;

<<- les droits et obligations réciproques du bénéficiaire de l'autorisation et du concessionnaire de mines, si le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession;

<<- éventuellement, si une redevance doit être perçue au profit de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 37 du présent décret.

<<Il est publié au Journal officiel. Celles de ses dispositions qui sont relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.>>

Art. 3. -
Le titre III du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

TITRE III

Modification, prolongation, cession, renonciation et retrait de l'autorisation de stockage

<<Art. 17. - Les caractéristiques du stockage prévues au décret d'autorisation, et notamment sa capacité, peuvent être modifiées par un décret pris dans les mêmes formes.

<<Art. 18. - L'autorisation d'exploitation d'un stockage souterrain peut être renouvelée par période de vingt ans maximum.

<<La demande de renouvellement doit être adressée au commissaire de la République quatre mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours; copie en est envoyée simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie et de la recherche.

<<Il est statué par décret pris dans les mêmes formes que le décret d'autorisation.

<<Art. 19. - Le titulaire de l'autorisation de stockage peut demander que cette autorisation soit transférée à un autre bénéficiaire.

<<La demande conjointe du cédant et du cessionnaire est présentée au ministre chargé de l'industrie avec toutes indications utiles sur l'identité du cessionnaire et sur les conditions de la cession.

<<Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche et avis du commissaire de la République par

<<Art. 20. - Les demandes de renonciation à une autorisation décret en Conseil d'Etat publié au Journal officiel. de stockage sont adressées au ministre chargé de l'industrie.

<<Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche et avis du commissaire de la République par arrêté ministériel publié au Journal officiel.

<<Art. 21. - Le retrait de l'autorisation de stockage dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 est toujours précédé d'une mise en demeure adressée au titulaire de l'autorisation.

<<Le décret prononçant le retrait est publié au Journal officiel.>>

Art. 4. -
A l'article 34 du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 les mots: <<visés à l'article 2>>, sont remplacés par les mots: <<visés au titre Ier>>.

Art. 5. -
L'article 38 du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 est abrogé.

Art. 6. -
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1985. Toutefois:

1° Les demandes d'autorisation de création et d'essais des cavités de stockage déposées avant cette date sont instruites conformément aux dispositions alors en vigueur; si les travaux autorisés dans ces conditions conduisent le titulaire à demander, postérieurement au 1er octobre 1985, une autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage, celle-ci ne pourra être accordée qu'après une enquête publique organisée dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié.

2° Les demandes d'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage déposées avant le 1er octobre 1985, sont instruites conformément aux dispositions alors en vigueur; cependant, si à cette date l'arrêté organisant l'enquête publique n'est pas intervenu, l'enquête sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié.

Art. 7. -
Dans le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 les mots: <<ministre de l'industrie>>, <<préfet>> et <<chef de l'arrondissement minéralogique>>, sont remplacés par: <<ministre chargé de l'industrie>>, <<commissaire de la République>> et <<directeur régional de l'industrie et de la recherche>>.

Art. 8. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 1985.

(Last update : Fri, 11 Dec 1998)
Copyright © 1998 AdmiNet by courtesy of Journal Officiel
Send your comments to cs
URL : http://www.ensmp.fr/~scherer/adminet/jo/85-450.html
designed with vi
100% Y2K compliant