Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 11-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, notamment son article 8 modifié par la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril, 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement :
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
"Art. 10. - Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
"Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
"Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
"Il fixe par ordonnance le montant de l'indemnité ; cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.
"Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
"Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité."
"Art. 10-1. - Le président de la juridiction ou le membre du tribunal délégué par qui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité, laquelle lui est versée sans délai par le maître d'ouvrage.
"Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours."
"Art. R. 11-6. - Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
"Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fournie par celui-ci.
"Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
"Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.
"Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité."
"L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-1 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985."
"L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 11-6."
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