(J.O. du 1er avril 1958, p. 3170)
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Art. 11. - I. La construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants, contresigné par le ministre des finances et par le ministre chargé des transports, sur avis conforme du conseil d'État. Les travaux ont le caractère de travaux publics. Le décret d'autorisation approuve, le cas échéant, le régime juridique et les statuts du bénéficiaire de l'autorisation Les dispositions du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 sont étendues au bénéficiaire de l'autorisation, le droit commun étant toutefois substitué à la procédure prévue par le décret du 30 octobre 1935, tant pour la réalisation des expropriations que pour l'établissement des servitudes de passage.
II. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique par décret en conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des transports, de l'agriculture, de la reconstruction et par le ministre de l'intérieur. Ce décret fixera les caractéristiques principales de l'ouvrage, notamment le tracé et les obligations particulières envers l'État du bénéficiaire de l'autorisation.
III. Des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article et notamment:
Les consultations préalables à l'autorisation et à la déclaration d'utilité publique;
Les modalités du contrôle technique et financier de l'État dont les frais sont à la charge des bénéficiaires;
Les obligations générales communes aux exploitants de pipe-lines;
Les conditions tarifaires;
Les modalités d'occupation du domaine public;
Les règles d'établissement des servitudes.
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